Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2013.

TexteOrdonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
Rattachement
Chapitre II : Adaptation de la fiscalité directe locale aux spécificités de Mayotte
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
  2. Chapitre II : Adaptation de la fiscalité directe locale aux spécificités de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000027975722
Texte parentLEGITEXT000027975630
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 (version du 21 septembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Les entreprises dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2013 est supérieur à 152 500 € doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2014, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2013 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du même code dans les autres cas ainsi que les effectifs salariés.

2. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code.

3. II. ― Pour l'application de l'article 1679 septies du code général des impôts en 2014 aux entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter du même code dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s'applique pas et l'article 53 A du code général des impôts s'entend de l'article 53 A du code général des impôts de Mayotte.

4. Toutefois, les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont dispensées du paiement des acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1679 septies du code général des impôts lorsque le montant de leur contribution des patentes régie par les articles 1389 et suivants du code général des impôts de Mayotte due au titre de 2013 est inférieur à 3 000 €.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027975722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.