Décret n°95-410 du 18 avril 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°95-410 du 18 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000028429175
Texte parentLEGITEXT000027992899
Référencearticle 3 du décret n°95-410 du 18 avril 1995 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égal au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs au 6 février 1995.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 6 février 1995, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

ÂGE DU BÉNÉFICIAIREMONTANT
de la majoration

Cinquante et cinquante et un ans

30 %

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

35 %

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

40 %

Cinquante-six et cinquante-sept ans

45 %

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

50 %

Soixante ans et au-delà

60 %

3. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscrivent leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

4. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

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