Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 321-9;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment ses articles L. 253 à L. 253 quinquies;
Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics;
Vu le décret no 72-483 du 15 juin 1972 relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967;
Vu le décret no 77-333 du 28 mars 1977 relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974;
Vu le décret no 93-969 du 28 juillet 1993 relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
Décrète:
Article 1 LEGIARTI000027992894
1. Les rentes constituées au profit des personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation dans les conditions fixées par l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, donnent lieu à majoration de l'Etat dans les conditions prévues aux articles suivants.
Article 2 LEGIARTI000027992891
1. La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements pendant dix années au moins auprès d'un des organismes visés à l' article L. 222-2 du code de la mutualité.
2. Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur des intéressés qui ont atteint au moins l'âge de cinquante et un ans au 6 février 1995 :
AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) | DUREE MINIMALE des versements |
Cinquante et un ans | 9 ans |
Cinquante-deux ans | 8 ans |
Cinquante-trois ans | 7 ans |
Cinquante-quatre ans | 6 ans |
Cinquante-cinq ans | 5 ans |
Cinquante-six ans et au-delà | 4 ans |
3. Les versements effectués auprès d'un des organismes susvisés antérieurement à la publication du présent décret entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
4. En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements mentionnées ci-dessus.
Article 3 LEGIARTI000028429175
1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égal au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs au 6 février 1995.
2. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 6 février 1995, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
| ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE | MONTANT de la majoration |
Cinquante et cinquante et un ans
| 30 %
|
Cinquante-deux et cinquante-trois ans
| 35 %
|
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans
| 40 %
|
Cinquante-six et cinquante-sept ans
| 45 %
|
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans
| 50 %
|
Soixante ans et au-delà
| 60 %
|
3. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscrivent leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
4. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.
Article 4 LEGIARTI000006778447
1. Le montant maximum de la rente constituée dans les conditions prévues au présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un plafond fixé par décret.
Article 5 LEGIARTI000027992887
1. Les versements aux organismes visés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret sont effectués sous la forme d'acomptes intervenant le 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants.
2. Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers.
3. Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.
Article 6 LEGIARTI000006778450
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 LEGIARTI000006778451
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006778452
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 LEGIARTI000006778443
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE
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