1. Le montant maximum de la rente constituée dans les conditions prévues au présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un plafond fixé par décret.
Décret n°95-410 du 18 avril 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 avril 1995.
TexteDécret n°95-410 du 18 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778447
Texte parentLEGITEXT000027992899
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