1. Après examen du dossier auquel est joint le résultat des épreuves, le directeur de l'école transmet les propositions d'admission au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui prononce l'admission définitive conformément à l'article 3 du décret du 11 mai 1981 susvisé.
Arrêté du 11 mai 1981 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 mai 1981.
TexteArrêté du 11 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000027995475
Texte parentLEGITEXT000027994598
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