Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales d’écoles élémentaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mai 1981
NatureArrêté
Signé le11 mai 1981
Publié le19 mai 1981
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000027994598
RéférenceArrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales d’écoles élémentaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000027995472

1. La création des sections internationales d'école élémentaire est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation conformément aux dispositions de l'article 1 er du décret du 11 mai 1981 susvisé, après accord des communes intéressées

Article 2 LEGIARTI000027995473

1. Les familles qui sollicitent l'admission de leur enfant dans une section internationale d'école élémentaire en application de l'article 5 du décret du 11 mai 1981 susvisé doivent déposer auprès du directeur de l'école un dossier comportant les diverses pièces prévues par la réglementation en vigueur, et notamment le certificat d'inscription délivré par le maire de la commune. Ce dossier doit également comprendre toutes pièces permettant d'apprécier l'aptitude de l'élève à suivre les enseignements spécifiques de cette section (attestation de séjour à l'étranger, mention d'un apprentissage précoce de langue étrangère à l'école maternelle par exemple).

Article 3 LEGIARTI000027995474

1. Les élèves dont le dossier aura été régulièrement constitué devront en outre subir une épreuve orale destinée à apprécier le niveau de connaissance de la langue étrangère considérée pour les élèves français, de la langue maternelle et du français pour les élèves étrangers.

2. L'organisation de ces épreuves est confiée au directeur de l'école en liaison avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui met à sa disposition les personnels qualifiés nécessaires.

Article 4 LEGIARTI000027995475

1. Après examen du dossier auquel est joint le résultat des épreuves, le directeur de l'école transmet les propositions d'admission au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui prononce l'admission définitive conformément à l'article 3 du décret du 11 mai 1981 susvisé.

Article 5 LEGIARTI000027995476

1. À l'issue de chaque année scolaire, le directeur de l'école, après avis des maîtres français et étrangers exerçant dans la section internationale d'école élémentaire, examine les résultats scolaires de chacun des élèves de la section et prononce leur maintien dans la section ou leur passage dans les classes d'enseignement élémentaire classique.

Article 6 LEGIARTI000027995477

1. Les aménagements de programmes prévus à l'article 5 du décret du 11 mai 1981 susvisé font l'objet d'instructions du ministre de l'éducation.

Article 7 LEGIARTI000027995478

1. Les élèves étrangers dont le niveau de connaissance de la langue française n'est pas suffisant peuvent bénéficier d'un enseignement complémentaire de français.

Article 8 LEGIARTI000027995479

1. Il est fait mention au livret scolaire de l'enseignement de la langue étrangère suivi par les élèves des sections internationales d'école élémentaire.

Article 9 LEGIARTI000027995486

1. Le directeur des écoles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

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Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mai 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027994598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.