1. À l'issue de chaque année scolaire, le directeur de l'école, après avis des maîtres français et étrangers exerçant dans la section internationale d'école élémentaire, examine les résultats scolaires de chacun des élèves de la section et prononce leur maintien dans la section ou leur passage dans les classes d'enseignement élémentaire classique.
Arrêté du 11 mai 1981 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 mai 1981.
TexteArrêté du 11 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000027995476
Texte parentLEGITEXT000027994598
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