Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2013.

TexteDécret n°2013-875 du 27 septembre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027998196
Texte parentLEGITEXT000027998138
Référencearticle 11 du décret n°2013-875 du 27 septembre 2013 (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.

2. Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.

3. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

4. III. ― Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des contrôleurs du travail sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

5. IV. ― Les agents détachés dans le corps des contrôleurs du travail peuvent demander à y être intégrés.

6. Au terme de la période de détachement initialement prévue, les agents n'ayant pas demandé leur intégration et les agents dont la demande d'intégration n'a pas été acceptée sont réintégrés dans leur corps d'origine.

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