Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 septembre 2013
Publié le29 septembre 2013
Articles19 articles en vigueur
NORETSO1317021D
IdentifiantLEGITEXT000027998138
RéférenceDécret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail. Objet : adhésion du corps des contrôleurs du travail au nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B et mise en extinction de ce corps. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2013. Notice : le décret intègre le corps des contrôleurs du travail régis par le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 au nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B. Il définit les modalités de reclassement des contrôleurs du travail dans les deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Il procède également à la mise en extinction de ce corps. Références : le présent décret et le texte modifié par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 26 avril 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail

Article 1 LEGIARTI000027998182

A modifié :

  • Décret n°97-364 du 18 avril 1997 : art. 1

Article 2 LEGIARTI000027998185

A modifié :

  • Décret n°97-364 du 18 avril 1997 : art. 2, art. 1

Article 3 LEGIARTI000027998188

A abrogé :

  • Décret n°97-364 du 18 avril 1997
    Divisions : Chapitre II : Recrutement.

Article 4 LEGIARTI000027998191

A modifié :

  • Décret n°97-364 du 18 avril 1997 : art. 1, art. 4

Article 5 LEGIARTI000027998194

A modifié :

  • Décret n°97-364 du 18 avril 1997
    Divisions : Chapitre III : Nomination et titularisation. ; Chapitre II : Avancement.

Article 6 LEGIARTI000027998151

A modifié :

  • Décret n°97-364 du 18 avril 1997 : art. 15

Article 7 LEGIARTI000027998156

A modifié :

  • Décret n°97-364 du 18 avril 1997 : art. 16

Article 8 LEGIARTI000027998159

A modifié :

  • Décret n°97-364 du 18 avril 1997 : art. 17

Article 9 LEGIARTI000027998162

A abrogé :

  • Décret n°97-364 du 18 avril 1997 : art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 14, art. 18, art. 19, art. 28
    Divisions : Chapitre V : Détachement. ; Chapitre VI : Dispositions finales.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 10 LEGIARTI000027998167

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail régi par le décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Contrôleur du travail
de classe exceptionnelle
Contrôleur du travail hors classe

5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :


― à partir de deux ans six mois
10e échelon
Sans ancienneté
― avant deux ans six mois
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon :

― à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
2e échelon :

― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
1er échelon :

― à partir d'un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Contrôleur du travail de classe supérieure
Contrôleur du travail hors classe
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon :

― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :

― à partir de deux ans
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon
6e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :

― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Contrôleur du travail de classe normale
Contrôleur du travail de classe normale
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon :

― à partir d'un an
10e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
9e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
9e échelon :

― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :

― à partir de six mois
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
4e échelon :

― à partir de six mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :

― à partir de six mois
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

3. III. ― Les services accomplis dans les grades du corps des contrôleurs du travail avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 11 LEGIARTI000027998196

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.

2. Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.

3. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

4. III. ― Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des contrôleurs du travail sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

5. IV. ― Les agents détachés dans le corps des contrôleurs du travail peuvent demander à y être intégrés.

6. Au terme de la période de détachement initialement prévue, les agents n'ayant pas demandé leur intégration et les agents dont la demande d'intégration n'a pas été acceptée sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 12 LEGIARTI000027998199

1. I. ― Les concours de recrutement ouverts pour l'accès au corps des contrôleurs du travail dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme et demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

2. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de contrôleur du travail de classe normale, dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 11 du décret du 18 avril 1997 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

3. Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.

Article 13 LEGIARTI000027998201

1. I. ― L'examen professionnel ouvert pour l'accès au corps des contrôleurs du travail dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme et demeure régi par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

2. II. ― Les lauréats de l'examen professionnel mentionné au I peuvent être nommés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

3. Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.

Article 14 LEGIARTI000027998205

1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans ce grade.

2. Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.

Article 15 LEGIARTI000027998208

1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de contrôleur du travail de classe exceptionnelle et de contrôleur du travail de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.

2. II. ― Les contrôleurs du travail de classe supérieure et les contrôleurs du travail de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur du travail hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été respectivement promus dans le grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle et dans le grade de contrôleur du travail de classe supérieure en application des articles 16 et 17 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret dans le grade de contrôleur du travail hors classe.

Article 16 LEGIARTI000027998211

1. La commission administrative paritaire composée des représentants du corps des contrôleurs du travail demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Jusqu'à cette date, les représentants des grades de contrôleur du travail de classe supérieure et de contrôleur du travail de classe exceptionnelle siègent conjointement.

Article 17 LEGIARTI000027998173

1. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs du travail :

2. 1° L'appellation : contrôleur du travail de classe supérieure est remplacée par l'appellation : contrôleur du travail hors classe ;

3. 2° L'appellation : contrôleur du travail de classe exceptionnelle est remplacée par l'appellation contrôleur du travail hors classe .

Article 18 LEGIARTI000027998176

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 19 LEGIARTI000027998179

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 septembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 septembre 2013).

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