Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2013.

TexteDécret n°2013-875 du 27 septembre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027998211
Texte parentLEGITEXT000027998138
Référencearticle 16 du décret n°2013-875 du 27 septembre 2013 (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire composée des représentants du corps des contrôleurs du travail demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Jusqu'à cette date, les représentants des grades de contrôleur du travail de classe supérieure et de contrôleur du travail de classe exceptionnelle siègent conjointement.

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