1. Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 du code du travail susvisé est fixé pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 à 199 049 182,12 euros.
Arrêté du 18 septembre 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.
TexteArrêté du 18 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028018634
Texte parentLEGITEXT000028018625
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