Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-884 du 1er octobre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000028024074
Texte parentLEGITEXT000028024047
Référencearticle 12 du décret n°2013-884 du 1er octobre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 321-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 321-28.-Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques procède à l'affectation des stagiaires. Celle-ci est réalisée sur avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, pour les stages dans les offices de commissaire-priseur judiciaire et sur avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, pour ceux effectués chez les courtiers de marchandises assermentés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028024074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.