Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-884 du 1er octobre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000028024062
Texte parentLEGITEXT000028024047
Référencearticle 3 du décret n°2013-884 du 1er octobre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 321-18, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

2. « Art. R. 321-18-1. - Pour pouvoir, en application de l'article L. 321-2, diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les notaires et les huissiers de justice doivent, au préalable, avoir suivi, à leurs frais, une formation d'une durée de soixante heures portant sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes aux enchères.

3. Cette formation est organisée par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques après avis du Conseil supérieur du notariat et de la Chambre nationale des huissiers de justice.

4. Les notaires assistants et les huissiers de justice stagiaires sont admis à suivre cette formation.

5. Au terme de la formation, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre aux participants un certificat d'accomplissement de formation. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028024062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.