Arrêté du 3 janvier 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2022.

TexteArrêté du 3 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000045091963
Texte parentLEGITEXT000028024709
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 janvier 2008 (version du 1er février 2022)Légifrance →

1. L'agrément initial est accordé pour une durée maximale de six mois pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de marchandises et une durée maximale d'un an pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de voyageurs.

2. Au cours de l'agrément initial, le centre de formation doit réaliser au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et six sessions complètes de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée " passerelle " mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 du code des transports, dans le secteur du transport de voyageurs ou du transport de marchandises, en fonction de l'agrément délivré. Chacune de ces sessions comporte au moins huit stagiaires. Pour les centres de formation qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions complètes de formation est fixé à huit. Pour les centres de formation qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FIMO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à trois.

3. Toutefois, les centres déjà titulaires depuis au moins deux ans d'un agrément pour dispenser la formation des conducteurs du transport de marchandises et qui demandent un agrément pour la formation des conducteurs du transport de voyageurs doivent réaliser pendant l'agrément initial au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et deux sessions complètes de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée " passerelle", dans le secteur du transport de voyageurs. Pour les centres qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions complètes de formation est fixé à trois. Pour les centres qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FIMO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à deux.

4. Si les conditions sont remplies à la date de fin de validité de l'agrément initial, l'agrément peut être renouvelé, sur demande, pour une période maximale de cinq années. Cet agrément de cinq ans maximum est renouvelable.

5. Si le nombre requis de sessions de formation n'est pas atteint, aucune nouvelle demande d'agrément ne pourra être présentée avant un délai d'une année à compter de la date de fin de la validité de l'agrément initial.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045091963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.