Arrêté du 3 janvier 2008 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 1er février 2022.

TexteArrêté du 3 janvier 2008
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000045091942
Texte parentLEGITEXT000028024709
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 3 janvier 2008 (version du 1er février 2022)Légifrance →

1. FORMATEURS ET MONITEURS D'ENTREPRISE

2. I. - Profil des formateurs et des moniteurs d'entreprise

3. Tout formateur ou moniteur d'entreprise chargé d'assurer la formation obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences minimales énumérées ci-dessous :

4. - avoir suivi préalablement à l'exercice de ses fonctions, à l'initiative de chaque centre de formation agréé, les formations nécessaires pour dispenser les formations obligatoires de conducteur routier, notamment pour ce qui concerne les connaissances pédagogiques et la maîtrise des matières enseignées,

5. Pour l'enseignement de la partie théorique :

6. - soit être titulaire :

7. - d'un des titres ou diplômes de conducteur mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, de transport de marchandises ou de voyageurs selon le secteur de formation concerné (marchandises ou voyageurs) ;

8. - ou de l'autorisation d'enseigner la conduite mentionnée au I de l'article R. 212-1 du code de la route, en cours de validité pour les véhicules de catégories C ou CE et/ou D ou DE, selon le secteur de formation concerné. Cette autorisation peut être réduite à l'enseignement théorique ;

9. - ou de l'attestation de capacité professionnelle au transport routier lourd de marchandises ou de personnes, selon le secteur de formation concerné ;

10. - soit justifier d'une expérience professionnelle, de trois ans minimum durant les cinq années précédant l'entrée en fonction dans l'organisme de formation, en qualité :

11. - de conducteur routier, de transport de marchandises ou de voyageurs selon le secteur de formation concerné, soumis aux obligations de formation prévues à l'article L. 3314-2 du code des transports ;

12. - ou de formateur dispensant les formations obligatoires de conducteur, ou de celles préalables à l'obtention de l'un des titres ou diplômes de conducteur mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, de transport de marchandises ou de voyageurs selon le secteur de formation concerné.

13. Pour l'enseignement de la partie pratique :

14. - être titulaire selon le secteur de formation concerné, depuis au moins cinq ans, d'un permis de conduire des catégories C ou CE et/ou D ou DE en cours de validité, et :

15. - soit être titulaire :

16. - d'un des titres ou diplômes de conducteur mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, de transport de marchandises ou de voyageurs selon le secteur de formation concerné ;

17. - ou de l'autorisation d'enseigner la conduite mentionnée au I de l'article R. 212-1 du code de la route, en cours de validité pour les véhicules de catégories C ou CE et/ou D ou DE, selon le secteur de formation concerné ;

18. - soit justifier d'une expérience professionnelle, de trois ans minimum durant les cinq années précédant l'entrée en fonction dans l'organisme de formation, en qualité :

19. - de conducteur routier, de transport de marchandises ou de voyageurs selon le secteur de formation concerné, soumis aux obligations de formation prévues à l'article L. 3314-2 du code des transports ;

20. - ou de formateur dispensant les formations obligatoires de conducteur, ou de celles préalables à l'obtention de l'un des titres ou diplômes de conducteur mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, de transport de marchandises ou de voyageurs selon le secteur de formation concerné.

21. II.-Conditions d'exercice des moniteurs d'entreprises

22. Tout moniteur d'entreprise doit consacrer au moins la moitié de son activité à la formation.

23. Les conditions dans lesquelles le moniteur dispense les formations professionnelles obligatoires de conducteur sont définies par une convention conclue entre le centre de formation agréé et l'employeur du moniteur.

24. Cette convention précise les conditions matérielles et financières dans lesquelles les formations obligatoires sont réalisées par le moniteur et notamment les modalités de mise à disposition, par le centre de formation agréé, du matériel pédagogique nécessaire, les modalités d'évaluation des stagiaires en fin de formation, d'actualisation des connaissances des moniteurs, la quotité de temps de travail consacré à ces formations, l'identification des véhicules utilisés pour la partie pratique des formations.

25. Le centre de formation agréé doit adresser au préfet de région dont il relève géographiquement copie des conventions ainsi conclues.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

Aller plus loin

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