Arrêté du 30 septembre 2013 · Article

Article 100

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2013 au 31 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 septembre 2013
Rattachement
Section 1 : Lieutenant de 2e classe
  1. TITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION
  2. Chapitre II : Sapeurs-pompiers professionnels officiers
  3. Section 1 : Lieutenant de 2e classe
IdentifiantLEGIARTI000028036907
Texte parentLEGITEXT000028036487
Référencearticle 100 de l'arrêté du 30 septembre 2013 (version du 6 octobre 2013)Légifrance →

1. Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 2e classe comprend :

2. Membres de droit :

3. ― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;

4. ― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

5. Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :

6. ― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

7. ― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

8. ― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;

9. ― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;

10. ― un enseignant ayant participé à la formation.

11. Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.

12. Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

13. Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.

14. Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de lieutenant de 2e classe de sapeur-pompier professionnel ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028036907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.