1. Les lieutenants de 1re classe nommés à l'issue du concours interne prévu au 2° (a) de l'article 8 ou après réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé et ceux nommés après inscription au choix sur la liste d'aptitude prévue à l'article 14 du même décret suivent dès leur nomination une formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 1re classe.
Arrêté du 30 septembre 2013 · Article
Article 101
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2013 au 31 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 septembre 2013
Rattachement
Section 2 : Lieutenant de 1re classe
- TITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION
- Chapitre II : Sapeurs-pompiers professionnels officiers
- Section 2 : Lieutenant de 1re classe
IdentifiantLEGIARTI000028036910
Texte parentLEGITEXT000028036487
Aller plus loin
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