1. Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.
Arrêté du 30 septembre 2013 · Article
Article 107
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2013 au 31 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 septembre 2013
Rattachement
Section 2 : Lieutenant de 1re classe
- TITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION
- Chapitre II : Sapeurs-pompiers professionnels officiers
- Section 2 : Lieutenant de 1re classe
IdentifiantLEGIARTI000028036714
Texte parentLEGITEXT000028036487
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.