Arrêté du 30 septembre 2013 · Article

Article 133

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 septembre 2013
Rattachement
Section 5 : Commandant, lieutenant-colonel et colonel
  1. TITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION
  2. Chapitre II : Sapeurs-pompiers professionnels officiers
  3. Section 5 : Commandant, lieutenant-colonel et colonel
IdentifiantLEGIARTI000033834500
Texte parentLEGITEXT000028036487
Référencearticle 133 de l'arrêté du 30 septembre 2013 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de chef de groupement peuvent tenir cet emploi.

2. Les commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de directeur départemental adjoint peuvent tenir cet emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033834500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.