Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 septembre 2013
RattachementSection 5 : Commandant, lieutenant-colonel et colonel
TITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION
Chapitre II : Sapeurs-pompiers professionnels officiers
Section 5 : Commandant, lieutenant-colonel et colonel
IdentifiantLEGIARTI000033834500
Texte parentLEGITEXT000028036487
Référencearticle 133 de l'arrêté du 30 septembre 2013 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de chef de groupement peuvent tenir cet emploi.
2. Les commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de directeur départemental adjoint peuvent tenir cet emploi.
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