Arrêté du 30 septembre 2013 · Article

Article 137

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2013 au 31 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 septembre 2013
Rattachement
Section 5 : Commandant, lieutenant-colonel et colonel
  1. TITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION
  2. Chapitre II : Sapeurs-pompiers professionnels officiers
  3. Section 5 : Commandant, lieutenant-colonel et colonel
IdentifiantLEGIARTI000028036861
Texte parentLEGITEXT000028036487
Référencearticle 137 de l'arrêté du 30 septembre 2013 (version du 6 octobre 2013)Légifrance →

1. Le jury chargé d'attribuer le diplôme de chef de groupement comprend :

2. Membres de droit :

3. ― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;

4. ― le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

5. ― le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

6. ― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

7. Membres nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :

8. ― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

9. ― un président de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours ou son représentant ;

10. ― deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ou directeurs départementaux adjoints inscrits sur liste d'aptitude de directeur ;

11. ― un membre de l'enseignement supérieur.

12. Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.

13. Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

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