Arrêté du 30 septembre 2013 · Article

Article 148

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2013 au 31 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 septembre 2013
Rattachement
Chapitre II : Formations d'intégration
  1. TITRE V : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
  2. Chapitre II : Formations d'intégration
IdentifiantLEGIARTI000028036767
Texte parentLEGITEXT000028036487
Référencearticle 148 de l'arrêté du 30 septembre 2013 (version du 6 octobre 2013)Légifrance →

1. La commission nationale est composée comme suit :

2. Membres de droit :

3. ― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;

4. ― le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

5. ― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

6. Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :

7. ― un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

8. ― un représentant du centre national de la fonction publique territoriale ;

9. ― deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ou directeurs départementaux adjoints inscrits sur liste d'aptitude de directeur ;

10. ― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur ;

11. ― un membre de l'enseignement supérieur, lorsque la commission statue sur des demandes relatives à un diplôme de directeur départemental adjoint ou de chef de groupement.

12. La commission peut s'adjoindre des experts qui assistent aux délibérations du jury avec voix consultative.

13. Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.

14. La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

15. Sous réserve que le candidat remplisse l'ensemble des conditions réglementaires d'accès au titre visé par la demande de VAE, la décision de la commission est communiquée par le président au candidat, à l'autorité d'emploi puis notifiée par ses soins au directeur de l'ENSOSP qui délivre l'attestation ou le titre ou le diplôme concerné.

Aller plus loin

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