Arrêté du 30 septembre 2013 · Article

Article 149

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2013 au 31 août 2019.

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TexteArrêté du 30 septembre 2013
Rattachement
Chapitre II : Formations d'intégration
  1. TITRE V : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
  2. Chapitre II : Formations d'intégration
IdentifiantLEGIARTI000028036859
Texte parentLEGITEXT000028036487
Référencearticle 149 de l'arrêté du 30 septembre 2013 (version du 6 octobre 2013)Légifrance →

1. Une commission départementale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les sapeurs-pompiers professionnels non officiers de tout ou partie des formations d'intégration permettant l'exercice des emplois de tronc commun.

2. Cette commission est composée comme suit :

3. ― le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant, président ;

4. ― le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

5. ― le responsable départemental de la formation ;

6. ― un représentant de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur.

7. La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

8. Sous réserve que le candidat remplisse l'ensemble des conditions réglementaires d'accès au titre visé par la demande de VAE, la décision de la commission est communiquée par le président au directeur départemental des services d'incendie et de secours qui délivre l'attestation, titre ou diplôme concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028036859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.