Arrêté du 30 septembre 2013 · Article

Article 150

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2013 au 31 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 septembre 2013
Rattachement
Chapitre III : Formations de spécialités
  1. TITRE V : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
  2. Chapitre III : Formations de spécialités
IdentifiantLEGIARTI000028036769
Texte parentLEGITEXT000028036487
Référencearticle 150 de l'arrêté du 30 septembre 2013 (version du 6 octobre 2013)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations de spécialité correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Ces demandes sont examinées conformément aux dispositions prévues par les référentiels d'emplois, d'activités et de compétences de spécialités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028036769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.