1. Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date d'application du présent arrêté, sont titulaires des unités de valeur et des modules de formation permettant de tenir un emploi prévu par le décret 90-850 du 25 septembre 1990 modifié susvisé sont réputés détenir les unités de valeur et les modules de formation exigés pour la tenue de cet emploi dans le cadre des dispositions du présent texte.
Arrêté du 30 septembre 2013 · Article
Article 152
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2013 au 31 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 septembre 2013
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000028036722
Texte parentLEGITEXT000028036487
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