Arrêté du 30 septembre 2013 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2013 au 31 août 2019.

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TexteArrêté du 30 septembre 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000028036829
Texte parentLEGITEXT000028036487
Référencearticle 17 de l'arrêté du 30 septembre 2013 (version du 6 octobre 2013)Légifrance →

1. Les établissements et organismes habilités à délivrer les formations des sapeurs-pompiers sont les suivants :

2. ― l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

3. ― l'Ecole d'application de sécurité civile ;

4. ― les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours ;

5. ― les services départementaux d'incendie et de secours ;

6. ― le Centre national de la fonction publique territoriale ;

7. ― les organismes de formation ayant passé convention avec l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, un service départemental d'incendie et de secours ou le Centre national de la fonction publique territoriale ;

8. ― les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile ;

9. ― les organismes de formation de sécurité civile.

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