1. Avant le 1er juin de chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours transmettent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, au titre de l'année suivante, un état de leurs besoins en formations d'intégration et de professionnalisation relevant de sa compétence.
Arrêté du 30 septembre 2013 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2013 au 31 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 septembre 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000028036704
Texte parentLEGITEXT000028036487
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