1. L'effectif de lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels pouvant être admis à suivre la formation d'intégration à l'issue du concours externe prévu à l'article 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels est fixé chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile.
Arrêté du 30 septembre 2013 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2013 au 31 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 septembre 2013
Rattachement
Section 2 : Lieutenant de 1re classe
- TITRE II : FORMATIONS D'INTÉGRATION
- Chapitre II : Sapeurs-pompiers professionnels officiers
- Section 2 : Lieutenant de 1re classe
IdentifiantLEGIARTI000028036537
Texte parentLEGITEXT000028036487
Aller plus loin
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