1. L'effectif de capitaines pouvant être admis à suivre la formation d'intégration à l'issue du concours externe prévu à l'article 6 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié susvisé est fixé chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile.
Arrêté du 30 septembre 2013 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2013 au 31 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 septembre 2013
Rattachement
Section 3 : Capitaine
- TITRE II : FORMATIONS D'INTÉGRATION
- Chapitre II : Sapeurs-pompiers professionnels officiers
- Section 3 : Capitaine
IdentifiantLEGIARTI000028036555
Texte parentLEGITEXT000028036487
Aller plus loin
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