Arrêté du 30 septembre 2013 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2013 au 31 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 septembre 2013
Rattachement
Section 1 : Caporal
  1. TITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION
  2. Chapitre Ier : Sapeurs-pompiers professionnels non officiers
  3. Section 1 : Caporal
IdentifiantLEGIARTI000028036883
Texte parentLEGITEXT000028036487
Référencearticle 73 de l'arrêté du 30 septembre 2013 (version du 6 octobre 2013)Légifrance →

1. Le jury validant la formation de chef d'équipe de sapeur-pompier comprend :

2. ― le responsable du centre de formation ou son représentant, président ;

3. ― le responsable pédagogique du stage ;

4. ― un officier de sapeur-pompier professionnel ;

5. ― un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, membre de la commission administrative paritaire.

6. Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.

7. Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

8. Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.

9. Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le responsable du centre de formation, mention « diplôme de caporal de sapeur-pompier professionnel ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028036883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.