Arrêté du 8 août 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteArrêté du 8 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000030706709
Texte parentLEGITEXT000028037554
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Les enseignements sont regroupés en modules thématiques qui figurent en annexe au présent arrêté. Ils sont organisés sous forme de conférence et de travaux, individuels ou collectifs, et ont pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail stagiaires d'assurer l'ensemble des missions qu'ils ont vocation à exercer dans leur nouveau corps.

2. Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut adapter le nombre des modules d'enseignement suivis par les stagiaires, en fonction des acquis professionnels antérieurs de ces derniers ou de la formation statutaire qu'ils ont suivie en tant que contrôleur du travail.

3. Un livret de stage est tenu à cet effet par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il dresse la liste des enseignements auxquels a participé le stagiaire et caractérise l'assiduité avec laquelle ce dernier a participé à l'ensemble du cycle de perfectionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030706709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.