Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 août 2013 fixant l'organisation générale et le contenu de la formation pour le recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail stagiaires

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 octobre 2013
NatureArrêté
Signé le8 août 2013
Publié le5 octobre 2013
Articles8 articles en vigueur
NORETSO1312102A
IdentifiantLEGITEXT000028037554
RéférenceArrêté du 8 août 2013 fixant l'organisation générale et le contenu de la formation pour le recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail stagiaires, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre chargé du travail en date du 6 juin 2013,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000028037562

1. Les inspecteurs du travail stagiaires suivent, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 juin 2013 susvisé, une formation obligatoire dénommée « cycle de perfectionnement d'une durée de six mois, organisée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A cette fin, ils doivent consacrer l'intégralité de leur temps de formation aux activités définies aux articles 2 et 3 ci-après.

Article 2 LEGIARTI000030706709

1. Les enseignements sont regroupés en modules thématiques qui figurent en annexe au présent arrêté. Ils sont organisés sous forme de conférence et de travaux, individuels ou collectifs, et ont pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail stagiaires d'assurer l'ensemble des missions qu'ils ont vocation à exercer dans leur nouveau corps.

2. Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut adapter le nombre des modules d'enseignement suivis par les stagiaires, en fonction des acquis professionnels antérieurs de ces derniers ou de la formation statutaire qu'ils ont suivie en tant que contrôleur du travail.

3. Un livret de stage est tenu à cet effet par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il dresse la liste des enseignements auxquels a participé le stagiaire et caractérise l'assiduité avec laquelle ce dernier a participé à l'ensemble du cycle de perfectionnement.

Article 3 LEGIARTI000030706711

1. Les inspecteurs du travail stagiaires accomplissent des stages pratiques en section d'inspection et dans les institutions et organismes avec lesquels ils auront vocation à collaborer.

2. Le choix des services d'accueil et du maître de stage relève du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

3. Le maître de stage établit un rapport de stage de l'inspecteur du travail stagiaire qu'il remet au directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce rapport ne fait pas l'objet d'une notation.

Article 4 LEGIARTI000030783597

1. A l'issue de la formation, un jury nommé par le ministre chargé du travail auditionne chaque inspecteur du travail stagiaire. L'entretien, d'une durée de 30 minutes, a pour objet d'évaluer les acquis que le stagiaire a retiré des enseignements dispensés lors de sa formation ainsi que le degré de maîtrise des connaissances et compétences professionnelles attendues d'un inspecteur du travail.

2. L'épreuve a pour point de départ la présentation, par le stagiaire pendant dix minutes au plus, du bilan qu'il dresse des stages pratiques accomplis et des compétences professionnelles acquises au terme du cycle de perfectionnement. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury portant sur l'exercice des missions d'un inspecteur du travail.

3. Pour conduire cet entretien, le jury dispose pour chacun des inspecteurs du travail stagiaires du livret de stage établi par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du rapport de stage établi par le maître de stage. Ces éléments sont transmis par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au service organisateur au plus tard deux semaines avant le début des auditions.

Article 4-1 LEGIARTI000030704713

1. Le jury est composé comme suit :

2. - le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux ou son représentant, président ;

3. - des directeurs du travail ;

4. - des directeurs adjoints du travail ;

5. - des personnalités qualifiées.

6. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois membres. Pour conduire ces entretiens, le jury établit une grille d'évaluation. A l'issue des entretiens, le jury, après harmonisation des évaluations, établit la liste des inspecteurs du travail stagiaires déclarés aptes. Cette liste est transmise au ministre chargé du travail.

Article 5 LEGIARTI000028037560

1. Le président du jury adresse chaque année au ministre chargé du travail un rapport d'ensemble rédigé à partir des entretiens avec les stagiaires.

Article 6 LEGIARTI000028037561

1. Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000028037566

1. Enseignements

2. L'environnement professionnel de l'inspecteur du travail.

3. Le cadre d'action de l'inspection du travail.

4. La prévention des risques professionnels.

5. La déontologie de l'inspecteur du travail.

6. Les modes d'intervention de l'inspecteur du travail.

7. Les fondements de la relation de travail.

8. La singularité de la relation de travail.

9. L'intervention de l'inspection du travail dans les secteurs de la santé et de la sécurité.

10. Stages

11. Stage dans les services chargés de la mise en œuvre de la politique du travail prenant en compte le parcours professionnel antérieur de l'agent (cinq jours).

12. Stage de découverte des postes d'affectation (cinq jours).

Fait le 8 août 2013.

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, J. Blondel La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, P. Coural

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 octobre 2013).

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