Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. Les inspecteurs du travail stagiaires accomplissent des stages pratiques en section d'inspection et dans les institutions et organismes avec lesquels ils auront vocation à collaborer.
2. Le choix des services d'accueil et du maître de stage relève du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3. Le maître de stage établit un rapport de stage de l'inspecteur du travail stagiaire qu'il remet au directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce rapport ne fait pas l'objet d'une notation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.