Arrêté du 8 août 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteArrêté du 8 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000030706711
Texte parentLEGITEXT000028037554
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Les inspecteurs du travail stagiaires accomplissent des stages pratiques en section d'inspection et dans les institutions et organismes avec lesquels ils auront vocation à collaborer.

2. Le choix des services d'accueil et du maître de stage relève du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

3. Le maître de stage établit un rapport de stage de l'inspecteur du travail stagiaire qu'il remet au directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce rapport ne fait pas l'objet d'une notation.

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