LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028057479
Texte parentLEGITEXT000028057465
Référencearticle 27 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article 131-26 du code pénal, il est inséré un article 131-26-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 131-26-1. - Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. »

3. II. ― Au 9° de l'article 324-7 et à la fin du 1° de l'article 432-17 du même code, la référence : « par l'article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ».

4. III. ― A la fin du premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, les mots : « suivant les modalités prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code, suivant les modalités prévues à ces articles ».

5. IV. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

6. 1° Au troisième alinéa de l'article 1741 et à l'article 1774, la référence : « par l'article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 » ;

7. 2° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 1837, les mots : « l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les références : « les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ».

8. V. ― Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code pénal : art. 324-7, art. 432-17
  • Code électoral : art. L117
  • Code général des impôts, CGI. : art. 1741, art. 1774, art. 1837
  • Code de commerce : art. L241-3, art. L242-6

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028057479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.