Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2013.

TexteDécret n°2013-914 du 11 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028057684
Texte parentLEGITEXT000028057675
Référencearticle 2 du décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 (version du 14 octobre 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'une autorisation individuelle a été accordée par l'inspecteur du travail à l'employeur ou au chef d'établissement dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret, celui-ci est dispensé de solliciter l'autorisation prévue par les dispositions du présent décret jusqu'à la date de l'échéance de la première autorisation.

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