Décret n°2013-920 du 15 octobre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2013.

TexteDécret n°2013-920 du 15 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028077441
Texte parentLEGITEXT000028077427
Référencearticle 4 du décret n°2013-920 du 15 octobre 2013 (version du 18 octobre 2013)Légifrance →

1. Dans le collège des agents publics, sont électeurs les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui appartiennent aux catégories suivantes :

2. 1° Les fonctionnaires titulaires, en position d'activité ou de congé parental ou mis à disposition ;

3. 2° Les fonctionnaires stagiaires, en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

4. 3° Les agents contractuels de droit public en activité ou en congé parental qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat à durée déterminée reconduit sans interruption pour une durée totale d'au moins six mois ;

5. 4° Les personnels à statut ouvrier, en service effectif ou en congé parental ou bénéficiant d'un congé rémunéré ou étant accueillis par voie de mise à disposition, y compris les ouvriers effectuant le stage valant essai d'embauche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028077441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.