1. Dans le collège des salariés régis par le code du travail, sont électeurs tous les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui sont âgés d'au moins seize ans et qui bénéficient, depuis au moins trois mois, d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Décret n°2013-920 du 15 octobre 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2013.
TexteDécret n°2013-920 du 15 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028077443
Texte parentLEGITEXT000028077427
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