Décret n°2013-924 du 17 octobre 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2013.

TexteDécret n°2013-924 du 17 octobre 2013
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000028082229
Texte parentLEGITEXT000028082201
Référencearticle 8 du décret n°2013-924 du 17 octobre 2013 (version du 19 octobre 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°.

2. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président de l'école dans les conditions fixées par cet article.

3. Il délibère sur les règles relatives aux examens, sur la création ou la suppression des départements d'enseignement et de recherche, des laboratoires de recherche, des services et des instituts, ainsi que sur toute question que lui soumet le président.

4. Il adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

5. Il peut créer des commissions spécialisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028082229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.