Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013
Rattachement
Chapitre III : Dispositions de coordination
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
  2. Chapitre III : Dispositions de coordination
IdentifiantLEGIARTI000028091940
Texte parentLEGITEXT000028091874
Référencearticle 18 du décret n°2013-938 du 18 octobre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 39 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 39.-Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :

3. « a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

4. « b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

5. « c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;

6. « d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.

7. « Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin.

8. « Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :

9. « a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;

10. « b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.

11. « Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code électoral : art. R39

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028091940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.