Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs
IdentifiantLEGIARTI000028092069
Texte parentLEGITEXT000028091874
Référencearticle 54 du décret n°2013-938 du 18 octobre 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article R. 165 est ainsi rédigé :
2. « Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les bureaux des autres sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section. »