Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers départementaux
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers départementaux
IdentifiantLEGIARTI000028091914
Texte parentLEGITEXT000028091874
Référencearticle 8 du décret n°2013-938 du 18 octobre 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 112 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 112.-Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.»