Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2013 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-943 du 21 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028107303
Texte parentLEGITEXT000028107297
Référencearticle 1 du décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 (version du 1er novembre 2013)Légifrance →
1. Le Conseil stratégique de la recherche institué à l'article L. 120-1 du code de la recherche propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 du même code et participe à l'évaluation de leur mise en œuvre.
2. Il peut en outre traiter de toute question relevant de son domaine de compétence qui lui est soumise par le Premier ministre ou le ministre chargé de la recherche.
3. Pour la mise en œuvre de sa mission, le conseil s'appuie notamment sur la direction générale pour la recherche et l'innovation, chargée de coordonner l'élaboration de la stratégie nationale de recherche en étroite concertation avec les ministères concernés et les acteurs de la recherche et du monde économique.
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