1. Les membres du conseil ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils ont supportés, dans les conditions réglementaires prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2013 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-943 du 21 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028107311
Texte parentLEGITEXT000028107297
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