Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2013 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-943 du 21 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028107311
Texte parentLEGITEXT000028107297
Référencearticle 5 du décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 (version du 1er novembre 2013)Légifrance →

1. Les membres du conseil ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils ont supportés, dans les conditions réglementaires prévues pour les personnels civils de l'Etat.

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