Référencearticle 9 bis du décret n°66-131 du 4 mars 1966 (version du 26 mai 1969)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les indices de traitements des greffiers de la Cour des comptes seront fixés conformément au tableau d'assimilation ci-après :
ANCIEN GRADE (échelons).
NOUVEAU GRADE (échelons).
Greffier :
Greffier de chambre :
8e échelon
8e échelon.
7e échelon
7e échelon.
6e échelon
6e échelon.
5e échelon
5e échelon.
4e échelon
4e échelon.
3e échelon
3e échelon.
2e échelon
2e échelon.
1er échelon
1er échelon.
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