Décret n°66-131 du 4 mars 1966 · Article

Article 9 ter

Article en vigueur depuis le 26 mai 1969.

TexteDécret n°66-131 du 4 mars 1966
IdentifiantLEGIARTI000028131693
Texte parentLEGITEXT000028131148
Référencearticle 9 ter du décret n°66-131 du 4 mars 1966 (version du 26 mai 1969)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont assimilés aux greffiers chefs de service, conformément au tableau ci-après, les chefs de service ou greffiers ayant occupé l'emploi de :

2. Chef du service des archives ;

3. Chef des bureaux du greffe ;

4. Chef des services du greffe central ;

5. Chef de comptabilité et du matériel ;

6. Chef de comptabilité ;

7. Chef du matériel ;

8. Greffier des chambres réunies.

SITUATION DANS L'ANCIEN GRADE
(greffiers ou chefs de service).

SITUATION DANS LE NOUVEAU GRADE
(greffiers chefs de service)

8e échelon

4e échelon.

7e échelon

3e échelon.

6e échelon

2e échelon.

5e échelon

1er échelon.

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