1. Les taux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°72-889 du 28 septembre 1972 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.
TexteDécret n°72-889 du 28 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000028132579
Texte parentLEGITEXT000028132522
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