Article 1 LEGIARTI000028132716
1. Une indemnité représentative de logement peut être allouée aux fonctionnaires non logés énumérés ci-après :
2. Inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation ;
3. Inspecteurs d'académie adjoints aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation ;
4. Inspecteurs d'académie chargés d'un secteur territorial à Paris, placés auprès de l'inspecteur général de l'instruction publique, directeur des services académiques d'éducation de Paris ;
5. Inspecteurs de l'académie de Paris ;
6. Inspecteurs principaux de l'enseignement technique, conseillers auprès du recteur pour l'enseignement technique ;
7. Fonctionnaire occupant l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Article 2 LEGIARTI000028132579
1. Les taux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 3 LEGIARTI000028132606
1. Le décret n° 64-59 du 23 janvier 1964 relatif à l'indemnité susceptible d'être allouée aux inspecteurs d'académie est abrogé.
Article 4 LEGIARTI000028132615
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1972.