Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2013 au 4 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 septembre 2013
RattachementSection 2 : Commissaires stagiaires
Chapitre Ier : Scolarité et formation
Section 2 : Commissaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000028134912
Texte parentLEGITEXT000028134870
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 septembre 2013 (version du 31 octobre 2013)Légifrance →
1. Les commissaires suivent une formation qui tient compte de leur cursus professionnel et universitaire antérieur. Cette formation doit leur permettre de parfaire ou d'acquérir :
2. 1° Les qualités inhérentes à l'état d'officier ;
3. 2° La connaissance d'une armée d'ancrage et d'un milieu de premier emploi ;
4. 3° Les compétences d'administrateur et d'expert dans les domaines du soutien et du fonctionnement administratif, financier, juridique et logistique des formations administratives du ministère de la défense.
5. La durée de cette formation est d'une année.
Aller plus loin
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