Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2013 au 4 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 septembre 2013
RattachementSection 2 : Commissaires stagiaires
Chapitre Ier : Scolarité et formation
Section 2 : Commissaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000028134909
Texte parentLEGITEXT000028134870
Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 septembre 2013 (version du 31 octobre 2013)Légifrance →
1. Les commissaires stagiaires bénéficient, avant le début du cycle de formation, d'un entretien individuel conduit sous la responsabilité de la direction centrale du service du commissariat des armées. Cet entretien vise à adapter leur formation à leur cursus antérieur et aux premières affectations envisagées.
2. En fonction des besoins de formation identifiés, le cycle de formation peut comprendre des enseignements, des études personnelles ou des stages dans des domaines tels que la comptabilité, les finances publiques, la logistique, les achats publics, l'audit et le contrôle de gestion, le droit, l'organisation et les ressources humaines.
3. Les commissaires stagiaires recrutés parmi les fonctionnaires et les agents contractuels du ministère de la défense bénéficient en outre d'une formation spécifique d'armée afin d'acquérir la maîtrise des qualités nécessaires à l'état d'officier.
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