Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2013 au 4 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 septembre 2013
RattachementSection 1 : Elèves commissaires
Chapitre II : Sanction des études
Section 1 : Elèves commissaires
IdentifiantLEGIARTI000028134937
Texte parentLEGITEXT000028134870
Référencearticle 21 de l'arrêté du 24 septembre 2013 (version du 31 octobre 2013)Légifrance →
1. Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées, qui décide :
2. ― soit d'admettre l'élève à suivre la seconde année de formation ;
3. ― soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou
4. ― de résilier son contrat pour résultats insuffisants.
5. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.
Aller plus loin
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