Arrêté du 24 septembre 2013 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2013 au 4 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 septembre 2013
Rattachement
Section 1 : Elèves commissaires
  1. Chapitre II : Sanction des études
  2. Section 1 : Elèves commissaires
IdentifiantLEGIARTI000028134937
Texte parentLEGITEXT000028134870
Référencearticle 21 de l'arrêté du 24 septembre 2013 (version du 31 octobre 2013)Légifrance →

1. Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées, qui décide :

2. ― soit d'admettre l'élève à suivre la seconde année de formation ;

3. ― soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou

4. ― de résilier son contrat pour résultats insuffisants.

5. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.

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