Arrêté du 24 septembre 2013 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2013 au 4 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 septembre 2013
Rattachement
Section 2 : Commissaires stagiaires
  1. Chapitre II : Sanction des études
  2. Section 2 : Commissaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000028134940
Texte parentLEGITEXT000028134870
Référencearticle 22 de l'arrêté du 24 septembre 2013 (version du 31 octobre 2013)Légifrance →

1. Les commissaires stagiaires recrutés selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé sont évalués suivant les modalités qui leur ont été notifiées avant le début du cycle de formation.

2. Dans le cadre du cursus de formation, ils bénéficient d'un accompagnement par un tuteur désigné par la direction centrale du service du commissariat des armées.

3. A la fin de leur période de formation, leur progression professionnelle et leur aptitude à intégrer le corps des commissaires des armées font l'objet d'une évaluation par un jury composé :

4. ― d'un représentant de l'école des commissaires des armées ;

5. ― d'un représentant du bureau de gestion des corps ;

6. ― du tuteur ayant supervisé les travaux de rédaction du mémoire finalisant la scolarité du commissaire stagiaire ;

7. ― d'un officier expert du domaine traité dans le mémoire de fin de scolarité.

8. L'année de formation est considérée comme validée si les commissaires stagiaires obtiennent une note supérieure ou égale à 10 sur 20.

9. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.

10. Les commissaires stagiaires qui ont validé leur formation sont nommés dans le corps des commissaires des armées au grade de commissaire de 1re classe, selon les dispositions fixées à l'article 19 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028134940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.